Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
87. Un organisme de gestion désigné en application de la section I du chapitre III du présent règlement doit, dans les 9 mois suivant sa désignation ou suivant celle, si elle lui est postérieure, d’un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), entreprendre des démarches afin de convenir avec cet organisme des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces derniers.
D. 973-2022, a. 87.
En vig.: 2022-07-07
87. Un organisme de gestion désigné en application de la section I du chapitre III du présent règlement doit, dans les 9 mois suivant sa désignation ou suivant celle, si elle lui est postérieure, d’un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), entreprendre des démarches afin de convenir avec cet organisme des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces derniers.
D. 973-2022, a. 87.